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« Présomption d’innocence » : selon que vous serez puissant ou misérable…

par Acrimed,

Cet article est tiré du n°9 de Délibérée, la revue du Syndicat de la magistrature, paru en mars 2020. Ce numéro spécial « Justice & Médias : cuisines et dépendances » a été élaboré en partenariat avec Acrimed. Cet extrait revient sur l’une des quatre expressions étudiées dans la rubrique « Des mots médiatiques qui parlent de la justice » (pp. 28-34).

Présomption d’innocence : selon que vous serez puissant ou misérable…


La présomption d’innocence est une règle de preuve selon laquelle toute personne soupçonnée d’avoir commis ou participé à la commission d’une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été démontrée ; il appartient à l’accusation – c’est-à-dire le procureur de la République – de démontrer la culpabilité ; dans le jargon juridique, on dit que c’est l’accusation qui a « la charge de la preuve » de la culpabilité.

Il s’agit d’un principe fondamental ancien [1] dont découlent diverses implications concrètes destinées à garantir le caractère équitable du procès susceptible d’intervenir : toutes et tous, journalistes compris·es, ont ainsi interdiction de présenter publiquement comme coupables des personnes qui n’ont pas encore été définitivement condamnées [2] (ce qui explique l’emploi fréquent du conditionnel pour traiter des affaires, même si l’usage du conditionnel ne règle pas tout…) ; les médias ont par ailleurs interdiction de publier des images de personnes menottées [3], ce qui pourrait donner l’impression fausse au public qu’elles sont déjà condamnées, et donc coupables.

Pour autant, à y bien regarder, la déclinaison de cette présomption d’innocence et son invocation médiatique paraissent à géométrie variable. L’invitation au respect de la présomption d’innocence est plus fréquemment invoquée depuis quelques années dans les médias dominants... quand les personnes concernées sont des hommes ou des femmes des milieux politiques ou économiques, du clergé, ou encore des stars du spectacle. Sont alors soulignés le nécessaire respect de cette présomption et le fait que « tout le monde y a droit ».

Ainsi, s’agissant de l’affaire Balkany, avant le procès il nous a été bien rappelé que l’intéressé « reste présumé innocent » (L’Obs, 20/01/19), et, même après condamnation en première instance, il nous a été bien signalé, qu’en faisant appel « Patrick Balkany redevient présumé innocent » (Le Parisien, 7/10/19) ; ce même phénomène de rappel expressément formulé a pu être observé pour la mise en cause de Carlos Ghosn (Le Monde, 24/01/19, Libération, 07/02/19 et RTL 04/04/19), et bien d’autres puissants encore. Au pire seront évoquées des « malversations présumées », mais jamais Ghosn ou Balkany ne seront présentés comme des « fraudeurs présumés ».

Quand il s’agit de personnes moins connues (à plus forte raison lorsqu’elles sont issues de la classe populaire), les attitudes sont moins précautionneuses et peuvent même aller jusqu’à bafouer allègrement cette présomption d’innocence, comme ce fut le cas dans l’affaire d’Outreau [4]. Et l’on voit fleurir autant d’expressions qui énoncent une véritable présomption de culpabilité : « Gonesse : arrestation du voleur présumé de la cagnotte de Tylian » (Franceinfo, 12/03/2019) ; « Créteil : l’assassin présumé de Jean-Marie prétend avoir été confondu avec quelqu’un » (Le Parisien, 24/10/2019) ; « Au Maroc les assassins présumés de deux touristes scandinaves jugés en appel » (Le Monde et AFP, 28/08/2019) ; « Rixe en Moselle : le meurtrier présumé d’un adolescent arrêté “sans heurts” » (L’Express, 3/08/2019) ; « Gard : les gendarmes diffusent le portrait-robot d’un violeur présumé » (BFM-TV, 30/04/2019). Pour paraphraser La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les usages médiatiques de la présomption d’innocence vous rendront blanc ou noir… C’est parfois même la victime qu’on qualifie de « présumée » quelque chose : « Pas-de-Calais : un membre du GIGN tire sur un délinquant présumé et le tue lors d’une opération de filature » (Franceinfo, 18/09/2018).

Ainsi l’utilisation médiatique du principe de présomption d’innocence variera selon la catégorie d’infraction traitée ou de la classe sociale du mis en cause. Ces derniers temps, s’agissant des affaires de violences policières ou de violences sexistes ou sexuelles entendra-t-on davantage brandir ce principe par toute personne manifestement gênée par le sujet ; quitte d’ailleurs à l’invoquer même lorsqu’il n’a aucun sens, comme lorsqu’elle est invoquée au bénéfice de Roman Polanski pour des faits pour lesquels il a été définitivement condamné ou qui sont manifestement prescrits et pour lesquels il n’y aura jamais de procès [5]… La présomption d’innocence, d’une manière générale, sera vite agitée pour tenter d’étouffer toute analyse ou réflexion menant à interroger la norme et sa légitimité, ici l’ordre patriarcal ou policier [6].

Mais comment s’étonner de cet usage à géométrie très variable du principe de présomption d’innocence, qui ne fait au fond que reproduire et renforcer les différents rapports de domination, lorsqu’un ministre qualifie à titre préventif de « complice » d’actes de dégradation tout manifestant, lorsque la législation elle-même fait la part de plus en plus belle à une pénalisation de « l’intention coupable » avant même tout passage à l’acte, lorsqu’enfin le Président Macron invite à « savoir repérer à l’école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République » ? En instillant dans l’esprit du public une vision biaisée de ce qu’implique réellement la présomption d’innocence, les médias participent, plus ou moins consciemment, à l’instauration d’une forme de société où les citoyens sont invités à en considérer certains comme suspects perpétuels, tandis que d’autres seraient d’emblée au-dessus de tout soupçon. Cette forme de société ne s’appelle pas la démocratie.


 
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Notes

[1Art. 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, art. préliminaire du Code de procédure pénale introduit par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence dite loi Guigou.

[2Art. 9-1 du Code civil, introduit par la loi Guigou ; la violation de ce principe ouvre droit à réparation par le biais de dommages-intérêts et à une action visant à faire cesser l’atteinte.

[3Art. 35ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, introduit par la loi Guigou.

[4« La presse et Outreau », Le Tigre, 8 décembre 2006, http://www.le-tigre.net/La-presse-et-Outreau-2001-2006.html.

[5Non pas qu’il est alors loisible de dire tout et n’importe quoi, mais cela exposerait alors à des poursuites en diffamation ou dénonciation calomnieuse, et non pour atteinte à la présomption d’innocence.

[6La question de l’atteinte portée à la présomption d’innocence a été et reste un des angles majeurs du traitement médiatique de #MeToo (ce qu’on ne retrouve concernant aucun autre type d’infractions) ; s’agissant des violences policières, pour le SM, « les procédures pénales doivent pouvoir être menées dans la sérénité et avec rigueur. Mais cela ne saurait priver quiconque de la possibilité d’interroger et de critiquer le fonctionnement de l’institution policière, comme celui de l’institution judiciaire » (« Intervention policière, dérives, violences et traitement judiciaire : l’urgence d’un débat », communiqué de presse du 16 mars 2017, http://www.syndicat-magistrature.org/Intervention-policiere-derives.html).

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