De quoi s’agit-il ?
La DĂ©claration des devoirs et des droits des journalistes (Munich, 1971) », stipule, dans son article 7 parmi les « devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rĂ©daction et le commentaire des Ă©vĂ©nements », les devoirs « de garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ».
De là découle le principe de la protection des sources [1]. Or la législation française en vigueur laisse une large place aux interprétations restrictives et arbitraires à la différence de la loi belge. Les voici, à titre de comparaison.
I. La loi Française
LOI n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative Ă la protection du secret des sources des journalistes
Article 1
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° L’article 2 devient l’article 3 ;
2° L’article 2 est ainsi rĂ©tabli :
« Art. 2.-Le secret des sources des journalistes est protĂ©gĂ© dans l’exercice de leur mission d’information du public.
« Est considĂ©rĂ©e comme journaliste au sens du premier alinĂ©a toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, Ă titre rĂ©gulier et rĂ©tribuĂ©, le recueil d’informations et leur diffusion au public.
« Il ne peut ĂŞtre portĂ© atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impĂ©ratif prĂ©pondĂ©rant d’intĂ©rĂŞt public le justifie et si les mesures envisagĂ©es sont strictement nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au but lĂ©gitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de rĂ©vĂ©ler ses sources.
« Est considĂ©rĂ© comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinĂ©a le fait de chercher Ă dĂ©couvrir les sources d’un journaliste au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut dĂ©tenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.
« Au cours d’une procĂ©dure pĂ©nale, il est tenu compte, pour apprĂ©cier la nĂ©cessitĂ© de l’atteinte, de la gravitĂ© du crime ou du dĂ©lit, de l’importance de l’information recherchĂ©e pour la rĂ©pression ou la prĂ©vention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagĂ©es sont indispensables Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©. » ;
3° L’article 35 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Le prĂ©venu peut produire pour les nĂ©cessitĂ©s de sa dĂ©fense, sans que cette production puisse donner lieu Ă des poursuites pour recel, des Ă©lĂ©ments provenant d’une violation du secret de l’enquĂŞte ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature Ă Ă©tablir sa bonne foi ou la vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires. »
Article 2
L’article 56-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 56-2.-Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les vĂ©hicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liĂ©es Ă son activitĂ© professionnelle ne peuvent ĂŞtre effectuĂ©es que par un magistrat.
« Ces perquisitions sont rĂ©alisĂ©es sur dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e du magistrat qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette dĂ©cision est portĂ© dès le dĂ©but de la perquisition Ă la connaissance de la personne prĂ©sente en application de l’article 57.
« Le magistrat et la personne prĂ©sente en application de l’article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets dĂ©couverts lors de la perquisition prĂ©alablement Ă leur Ă©ventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs Ă d’autres infractions que celles mentionnĂ©es dans cette dĂ©cision.
« Ces dispositions sont Ă©dictĂ©es Ă peine de nullitĂ©.
« Le magistrat qui effectue la perquisition veille Ă ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n’entraĂ®nent pas un retard injustifiĂ© Ă la diffusion de l’information.
« La personne prĂ©sente lors de la perquisition en application de l’article 57 du prĂ©sent code peut s’opposer Ă la saisie d’un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrĂ©gulière au regard de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le document ou l’objet doit alors ĂŞtre placĂ© sous scellĂ© fermĂ©. Ces opĂ©rations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n’est pas joint au dossier de la procĂ©dure. Si d’autres documents ou objets ont Ă©tĂ© saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prĂ©vu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placĂ© sous scellĂ© fermĂ© sont transmis sans dĂ©lai au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, avec l’original ou une copie du dossier de la procĂ©dure.
« Dans les cinq jours de la rĂ©ception de ces pièces, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue sur la contestation par ordonnance motivĂ©e non susceptible de recours.
« A cette fin, il entend le magistrat qui a procĂ©dĂ© Ă la perquisition et, le cas Ă©chĂ©ant, le procureur de la RĂ©publique, ainsi que la personne en prĂ©sence de qui la perquisition a Ă©tĂ© effectuĂ©e. Il peut ouvrir le scellĂ© en prĂ©sence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e n’Ă©tait pas prĂ©sent lorsque celle-ci a Ă©tĂ© effectuĂ©e, notamment s’il a Ă©tĂ© fait application du deuxième alinĂ©a de l’article 57, le journaliste peut se prĂ©senter devant le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour ĂŞtre entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, Ă l’ouverture du scellĂ©.
« S’il estime qu’il n’y a pas lieu Ă saisir le document ou l’objet, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ordonne sa restitution immĂ©diate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opĂ©rations et, le cas Ă©chĂ©ant, la cancellation de toute rĂ©fĂ©rence Ă ce document, Ă son contenu ou Ă cet objet qui figurerait dans le dossier de la procĂ©dure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellĂ© et du procès-verbal au dossier de la procĂ©dure. Cette dĂ©cision n’exclut pas la possibilitĂ© ultĂ©rieure pour les parties de demander la nullitĂ© de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. »
(...)
[Les articles suivants (3, 4 et 5) modifient et complètent le code de procédure pénale en tirant les conséquences des dispositions (Acrimed)]
Bref commentaire (Acrimed)
Ce texte est à bien des égards un modèle de tartufferie.
- Il pose un principe, mais considère que seuls peuvent en ĂŞtre bĂ©nĂ©ficiaires des journalistes professionnels (et non des informateurs ou des rĂ©dacteurs occasionnels) exerçant de surcroĂ®t une activitĂ© « rĂ©gulière et rĂ©tribuĂ©e ».
- Il affirme un principe, mais prĂ©voit une dĂ©rogation dont l’imprĂ©cision ouvre la voie aux interprĂ©tations les plus arbitraires, puisque il peut ĂŞtre portĂ© atteinte au secret des sources « si un impĂ©ratif prĂ©pondĂ©rant d’intĂ©rĂŞt public le justifie et si les mesures envisagĂ©es sont strictement nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au but lĂ©gitime poursuivi. » Qui nous dira ce que sont « un impĂ©ratif prĂ©pondĂ©rant d’intĂ©rĂŞt public », des « mesures strictement nĂ©cessaires » et « un but lĂ©gitime »â€¦ si ce ne sont les autoritĂ©s qui sont ainsi autorisĂ©es Ă transgresser le principe posĂ©.
- Enfin le luxe de précautions (plus ou moins apparentes) prises pour fixer les limites des perquisitions indique de lui-même que celles-ci ne sauraient être exceptionnelles ; est même prévue la possibilité de prendre connaissance des documents, même s’ils ne sont pas saisis.
C’est pourquoi, pour des motifs qui convergent avec ceux que l’on vient d’indiquer (sans nécessairement leur être identiques), les principaux syndicats de journalistes (le SNJ et le SNJ-CGT notamment) citent en exemple la loi belge : un modèle de clarté et de concision !
II. La loi belge
Loi du 7 avril 2005 relative Ă la protection des sources journalistiques
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2 (modifié par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 7 juin 2006)
Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l’article 3, les personnes suivantes :
1 - toute personne qui contribue directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d’informations, par le biais d’un média, au profit du public ;
2- les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l’exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
Art. 3
Les personnes visées à l’article 2 ont le droit de taire leurs sources d’information. Sauf dans les cas visés à l’article 4, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler leurs sources d’information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :
1- de révéler l’identité de leurs informateurs ;
2- de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations ;
3- de divulguer l’identité de l’auteur d’un texte ou d’une production audiovisuelle ;
4- de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu’ils permettent d’identifier l’informateur.
Art. 4
Les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être tenues de livrer les sources d’information visées à l’article 3 qu’à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l’article 137 du Code pénal, pour autant qu’elles portent atteinte à l’intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1- les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions ;
2- les informations demandées ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière.
Art. 5 (modifié par la loi du 27 avril 2006)
Il ne pourra être procédé à aucune mesure d’information ou d’instruction concernant des données relatives aux sources d’information des personnes visées à l’article 2, sauf si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l’article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies.
Art. 6
Les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l’article 505 du Code pénal lorsqu’elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information.
Art. 7
En cas de violation du secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l’article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu’elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information.