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Protection du secret des sources des journalistes : vers une nouvelle loi ?

Le 16 janvier 2013, en prĂ©sentant ses vĹ“ux Ă  la presse, François Hollande, s’adressant aux journalistes a dĂ©clarĂ© « Sur le rapport que nous pouvons avoir aussi, c’est de faire que vous puissiez, autant que possible, travailler avec le respect des sources qui sont les vĂ´tres. Il y aura, lĂ  aussi, une disposition lĂ©gislative qui sera introduite pour protĂ©ger vos sources. Ne craignez rien lĂ -dessus, d’abord parce que l’indĂ©pendance de la Justice sera garantie, et ensuite parce que nous ne cherchons pas qui vous informe. Ce serait d’ailleurs un très mauvais calcul car on dĂ©couvrirait souvent que c’est au plus haut niveau que l’information vient… »

*
« Une disposition lĂ©gislative » ? L’engagement semble clair, mais son contenu prĂ©cis reste flou. Sur la question des mĂ©dias, les propositions minimalistes du candidat (que l’on peut lire ici) et les premières mesures prises par le gouvernement (dont un bilan provisoire et partiel est prĂ©sentĂ© dans notre magazine trimestriel), incitent Ă  la vigilance. Une vigilance prĂ©ventive qui justifie que l’on fasse le point sur les dispositions en vigueur.

De quoi s’agit-il ?

La DĂ©claration des devoirs et des droits des journalistes (Munich, 1971) », stipule, dans son article 7 parmi les « devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rĂ©daction et le commentaire des Ă©vĂ©nements », les devoirs « de garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ».

De lĂ  dĂ©coule le principe de la protection des sources [1]. Or la lĂ©gislation française en vigueur laisse une large place aux interprĂ©tations restrictives et arbitraires Ă  la diffĂ©rence de la loi belge. Les voici, Ă  titre de comparaison.

I. La loi Française

LOI n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative Ă  la protection du secret des sources des journalistes

Article 1


La loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 2 devient l’article 3 ;

2° L’article 2 est ainsi rĂ©tabli :

« Art. 2.-Le secret des sources des journalistes est protĂ©gĂ© dans l’exercice de leur mission d’information du public.

« Est considĂ©rĂ©e comme journaliste au sens du premier alinĂ©a toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, Ă  titre rĂ©gulier et rĂ©tribuĂ©, le recueil d’informations et leur diffusion au public.

« Il ne peut ĂŞtre portĂ© atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impĂ©ratif prĂ©pondĂ©rant d’intĂ©rĂŞt public le justifie et si les mesures envisagĂ©es sont strictement nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au but lĂ©gitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de rĂ©vĂ©ler ses sources.

« Est considĂ©rĂ© comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinĂ©a le fait de chercher Ă  dĂ©couvrir les sources d’un journaliste au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut dĂ©tenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.

« Au cours d’une procĂ©dure pĂ©nale, il est tenu compte, pour apprĂ©cier la nĂ©cessitĂ© de l’atteinte, de la gravitĂ© du crime ou du dĂ©lit, de l’importance de l’information recherchĂ©e pour la rĂ©pression ou la prĂ©vention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagĂ©es sont indispensables Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. » ;

3° L’article 35 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :

« Le prĂ©venu peut produire pour les nĂ©cessitĂ©s de sa dĂ©fense, sans que cette production puisse donner lieu Ă  des poursuites pour recel, des Ă©lĂ©ments provenant d’une violation du secret de l’enquĂŞte ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature Ă  Ă©tablir sa bonne foi ou la vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires. »

Article 2

L’article 56-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 56-2.-Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les vĂ©hicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liĂ©es Ă  son activitĂ© professionnelle ne peuvent ĂŞtre effectuĂ©es que par un magistrat.

« Ces perquisitions sont rĂ©alisĂ©es sur dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e du magistrat qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette dĂ©cision est portĂ© dès le dĂ©but de la perquisition Ă  la connaissance de la personne prĂ©sente en application de l’article 57.

« Le magistrat et la personne prĂ©sente en application de l’article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets dĂ©couverts lors de la perquisition prĂ©alablement Ă  leur Ă©ventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs Ă  d’autres infractions que celles mentionnĂ©es dans cette dĂ©cision.

« Ces dispositions sont Ă©dictĂ©es Ă  peine de nullitĂ©.

« Le magistrat qui effectue la perquisition veille Ă  ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n’entraĂ®nent pas un retard injustifiĂ© Ă  la diffusion de l’information.

« La personne prĂ©sente lors de la perquisition en application de l’article 57 du prĂ©sent code peut s’opposer Ă  la saisie d’un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrĂ©gulière au regard de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le document ou l’objet doit alors ĂŞtre placĂ© sous scellĂ© fermĂ©. Ces opĂ©rations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n’est pas joint au dossier de la procĂ©dure. Si d’autres documents ou objets ont Ă©tĂ© saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prĂ©vu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placĂ© sous scellĂ© fermĂ© sont transmis sans dĂ©lai au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, avec l’original ou une copie du dossier de la procĂ©dure.

« Dans les cinq jours de la rĂ©ception de ces pièces, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue sur la contestation par ordonnance motivĂ©e non susceptible de recours.

« A cette fin, il entend le magistrat qui a procĂ©dĂ© Ă  la perquisition et, le cas Ă©chĂ©ant, le procureur de la RĂ©publique, ainsi que la personne en prĂ©sence de qui la perquisition a Ă©tĂ© effectuĂ©e. Il peut ouvrir le scellĂ© en prĂ©sence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e n’Ă©tait pas prĂ©sent lorsque celle-ci a Ă©tĂ© effectuĂ©e, notamment s’il a Ă©tĂ© fait application du deuxième alinĂ©a de l’article 57, le journaliste peut se prĂ©senter devant le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour ĂŞtre entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, Ă  l’ouverture du scellĂ©.

« S’il estime qu’il n’y a pas lieu Ă  saisir le document ou l’objet, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ordonne sa restitution immĂ©diate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opĂ©rations et, le cas Ă©chĂ©ant, la cancellation de toute rĂ©fĂ©rence Ă  ce document, Ă  son contenu ou Ă  cet objet qui figurerait dans le dossier de la procĂ©dure.

« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellĂ© et du procès-verbal au dossier de la procĂ©dure. Cette dĂ©cision n’exclut pas la possibilitĂ© ultĂ©rieure pour les parties de demander la nullitĂ© de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. »

(...)

[Les articles suivants (3, 4 et 5) modifient et complètent le code de procédure pénale en tirant les conséquences des dispositions (Acrimed)]

Bref commentaire (Acrimed)

Ce texte est à bien des égards un modèle de tartufferie.

- Il pose un principe, mais considère que seuls peuvent en ĂŞtre bĂ©nĂ©ficiaires des journalistes professionnels (et non des informateurs ou des rĂ©dacteurs occasionnels) exerçant de surcroĂ®t une activitĂ© « rĂ©gulière et rĂ©tribuĂ©e ».
- Il affirme un principe, mais prĂ©voit une dĂ©rogation dont l’imprĂ©cision ouvre la voie aux interprĂ©tations les plus arbitraires, puisque il peut ĂŞtre portĂ© atteinte au secret des sources « si un impĂ©ratif prĂ©pondĂ©rant d’intĂ©rĂŞt public le justifie et si les mesures envisagĂ©es sont strictement nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au but lĂ©gitime poursuivi. » Qui nous dira ce que sont « un impĂ©ratif prĂ©pondĂ©rant d’intĂ©rĂŞt public », des « mesures strictement nĂ©cessaires » et « un but lĂ©gitime »â€¦ si ce ne sont les autoritĂ©s qui sont ainsi autorisĂ©es Ă  transgresser le principe posĂ©.
- Enfin le luxe de prĂ©cautions (plus ou moins apparentes) prises pour fixer les limites des perquisitions indique de lui-mĂŞme que celles-ci ne sauraient ĂŞtre exceptionnelles ; est mĂŞme prĂ©vue la possibilitĂ© de prendre connaissance des documents, mĂŞme s’ils ne sont pas saisis.

C’est pourquoi, pour des motifs qui convergent avec ceux que l’on vient d’indiquer (sans nĂ©cessairement leur ĂŞtre identiques), les principaux syndicats de journalistes (le SNJ et le SNJ-CGT notamment) citent en exemple la loi belge : un modèle de clartĂ© et de concision !

II. La loi belge

Loi du 7 avril 2005 relative Ă  la protection des sources journalistiques

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2 (modifié par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 7 juin 2006)
BĂ©nĂ©ficient de la protection des sources telle que dĂ©finie Ă  l’article 3, les personnes suivantes :

1 - toute personne qui contribue directement Ă  la collecte, la rĂ©daction, la production ou la diffusion d’informations, par le biais d’un mĂ©dia, au profit du public ;

2- les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l’exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

Art. 3

Les personnes visĂ©es Ă  l’article 2 ont le droit de taire leurs sources d’information. Sauf dans les cas visĂ©s Ă  l’article 4, elles ne peuvent pas ĂŞtre contraintes de rĂ©vĂ©ler leurs sources d’information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :

1- de rĂ©vĂ©ler l’identitĂ© de leurs informateurs ;
2- de dĂ©voiler la nature ou la provenance de leurs informations ;
3- de divulguer l’identitĂ© de l’auteur d’un texte ou d’une production audiovisuelle ;
4- de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu’ils permettent d’identifier l’informateur.

Art. 4

Les personnes visĂ©es Ă  l’article 2 ne peuvent ĂŞtre tenues de livrer les sources d’information visĂ©es Ă  l’article 3 qu’à la requĂŞte du juge, si elles sont de nature Ă  prĂ©venir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intĂ©gritĂ© physique d’une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visĂ©es Ă  l’article 137 du Code pĂ©nal, pour autant qu’elles portent atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1- les informations demandĂ©es revĂŞtent une importance cruciale pour la prĂ©vention de la commission de ces infractions ;

2- les informations demandées ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière.

Art. 5 (modifié par la loi du 27 avril 2006)

Il ne pourra être procédé à aucune mesure d’information ou d’instruction concernant des données relatives aux sources d’information des personnes visées à l’article 2, sauf si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l’article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies.

Art. 6

Les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l’article 505 du Code pénal lorsqu’elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information.

Art. 7

En cas de violation du secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l’article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu’elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information.

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