Le projet de loi « CrĂ©ation et Internet », de son vrai nom « Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la crĂ©ation sur internet » a pour objectif dĂ©clarĂ© d’ instaurer en France une « riposte graduĂ©e », permettant de pĂ©naliser les internautes soupçonnĂ©s de tĂ©lĂ©charger illĂ©galement des films ou de la musique via les rĂ©seaux de peer-to-peer en les privant d’Internet. Ce projet absurde et rĂ©trograde est dangereux, mĂŞme s’il doit rester inefficace.
Il s’inscrit dans la lignĂ©e de plusieurs adoptĂ©es depuis une dizaine d’annĂ©es, principalement pour transposer en droit français des directives europĂ©ennes [1].
De dangereux précédents
En 2004, une « loi pour la confiance dans l’Ă©conomie numĂ©rique » (abrĂ©gĂ©e LCEN ou LEN) a Ă©tĂ© adoptĂ©e dans le but de rĂ©glementer certains usages du web : spam, intrusions, commerce Ă©lectronique, et, dĂ©jĂ , Ă©change de fichiers piratĂ©s. Les dĂ©bats qui avaient prĂ©cĂ©dĂ© avaient Ă©tĂ© âpres, particulièrement sur deux points : la responsabilitĂ© des fournisseurs d’accès (FAI) et des hĂ©bergeurs qu’on voulait obliger Ă contrĂ´ler a priori les contenus Ă©changĂ©s par leur intermĂ©diaire et le statut des courriers Ă©lectroniques, dont ou souhaitait lever le caractère privĂ© afin de contrĂ´ler les Ă©changes de fichiers illĂ©gaux transitant par les FAI et les hĂ©bergeurs. Si sur le premier point, ceux-ci ont obtenu partiellement satisfaction avec la mise en place d’un contrĂ´le a posteriori et un allègement de leur responsabilitĂ© civile en cas d’Ă©change Ă leur insu de fichiers piratĂ©s, en revanche, un vide demeurait concernant le statut des courriers Ă©lectroniques et le secret de la correspondance. Pourtant, Ă partir de 2005, le Syndicat des Ă©diteurs de logiciels de loisirs (Sell), qui dĂ©fend les intĂ©rĂŞts du secteur du jeu vidĂ©o, a commencĂ© Ă faire envoyer Ă des usagers du peer-to-peer des mails visant Ă les intimider, avant de renoncer [2]. DĂ©jĂ Ă l’Ă©poque, de nombreuses voix s’Ă©taient Ă©levĂ©es pour protester contre cette loi et formuler d’autres propositions, Ă l’instar par exemple de l’hĂ©bergeur associatif Samizdat, dont nous avions publiĂ© ici mĂŞme une tribune.
En 2006, La loi DADVSI, - « Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la SociĂ©tĂ© de l’Information » - au nom de la gestion des droits numĂ©riques et de protection technique des droits d’auteur et de reproduction dans le domaine numĂ©rique (connues sous le sigle de DRM - Digital Rights Management) s’en prend de nouveau aux prĂ©tendus « pirates » : la loi en rĂ©glemente l’usage de mesures anti-copie (DRM) dans les supports numĂ©riques comme les CD et les DVD pouvant nuire Ă la compatibilitĂ© (ou interopĂ©rabilitĂ©) des systèmes et au droit Ă la copie privĂ©e. Elle empĂŞche par exemple l’acheteur d’un disque de le transposer en mp3 sur son ordinateur. Si la loi dit que des accords entre les ayant-droits et les Ă©diteurs de logiciels soucieux de fournir des outils permettant cette interopĂ©rabilitĂ© pouvaient ĂŞtre trouvĂ©s, elle est accusĂ©e de remettre en cause l’existence des logiciels libres. En effet, ces derniers ne garantissent pas le secret des codes sources des DRM, puisque par dĂ©finition leur code source est ouvert et donc disponible pour tous. Les programmes libres permettant l’interopĂ©rabilitĂ© se sont donc retrouvĂ©s dans l’illĂ©galitĂ©. Tout utilisateur de Linux par exemple qui regarde sur son ordinateur un film qu’il a achetĂ© en DVD devient ainsi un dĂ©linquant potentiel, puisque mĂŞme pour lire sous Linux un film protĂ©gĂ© il faut faire sauter les DRM. De fait, cette loi, qui a aussi créé une haute autoritĂ© fantoche, s’est vite rĂ©vĂ©lĂ©e une usine Ă gaz et n’a jamais vraiment Ă©tĂ© appliquĂ©e.
En janvier 2006 enfin, la loi « relative Ă la lutte contre le terrorisme » oblige les FAI et les hĂ©bergeurs Ă conserver pendant un an la trace de toutes les communications Ă©lectroniques transitant par leurs rĂ©seaux et susceptibles d’ĂŞtre nĂ©cessaires Ă la police dans le cadre d’enquĂŞtes antiterroristes. Certes, cette loi ne rĂ©pond pas directement Ă une demande de l’industrie du disque, mĂŞme si elle ne peut que la satisfaire dans la mesure oĂą ce stockage des donnĂ©es permet potentiellement de repĂ©rer les Ă©ventuels « pirates ». Une fois de plus, la « lutte contre le terrorisme » menace de servir de prĂ©texte Ă la rĂ©duction des libertĂ©s publiques.
C’est dans le droit fil de ces dispositions que s’inscrit la loi « Hadopi »
Hadopi : un projet liberticide et inefficace
Qu’en est-il en effet de la future loi dite Hadopi, dont la dĂ©nomination reprend celle de l’autoritĂ© administrative qu’elle va crĂ©er : la Haute AutoritĂ© pour la Diffusion des Ĺ’uvres et la Protection des Droits sur Internet ? Il y a de fortes chances qu’elle finisse comme la loi DADVSI , tant sa mise en place risque de poser de problèmes, qu’ils soient juridiques ou techniques.
La loi Hadopi va crĂ©er une « Commission de protection des droits » (CPD) qui dĂ©pendra pour sa logistique de la Haute AutoritĂ©. C’est elle qui sera chargĂ©e de punir les internautes soupçonnĂ©s de tĂ©lĂ©chargement illĂ©gal, Ă la demande des ayant droits qui deviennent autorisĂ©s Ă traquer les rĂ©calcitrants. Après deux avertissements par mail et un par lettre recommandĂ©e, l’internaute dont l’adresse IP aura Ă©tĂ© repĂ©rĂ©e pourra voir son accès au web suspendu pendant un an (mais pas le paiement de son abonnement). Des nĂ©gociations avec la CPD, ainsi qu’un appel devant une juridiction judiciaire seront possibles, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret.
On ne peut qu’ĂŞtre effarĂ© de voir que seule l’adresse IP, preuve immatĂ©rielle, est prise en compte pour sanctionner. Comme l’explique sur son blog MaĂ®tre Éolas (qui s’en tient Ă une analyse critique essentiellement juridique) « Le lĂ©gislateur a Ă©tĂ© rusĂ©. » Pourquoi ? Comment ? « La difficultĂ© est, comme l’ont relevĂ© beaucoup d’internautes, que l’on ne peut pas savoir qui effectue des opĂ©rations de tĂ©lĂ©chargement ou de visionnage portant atteinte aux droits d’auteur. On a au mieux une adresse IP, qui n’indique que le fournisseur d’accès Ă internet (FAI). Le FAI sait Ă quel abonnĂ© Ă©tait attribuĂ©e cette adresse IP tel jour Ă telle heure. Mais cela ne rĂ©vèle que le titulaire de l’abonnement. Le contrefacteur peut ĂŞtre son fils (mineur), son voisin qui profite d’un rĂ©seau wifi non protĂ©gĂ©, un ami de passage… Et si l’adresse IP correspond Ă une entreprise, une universitĂ© et un cybercafĂ©, vous comprenez le casse-tĂŞte [3]. Or le lĂ©gislateur n’aime pas se casser la tĂŞte. On ne peut pas savoir qui a tĂ©lĂ©chargĂ©, seulement le titulaire de l’abonnement ? Alors, ce sera lui le responsable, en vertu de la jurisprudence Loup v. Agneau : "si ce n’est toi c’est donc ton frère". » Plus besoin d’ĂŞtre coupable pour ĂŞtre condamnĂ© ! Mieux encore : plus besoin d’ĂŞtre mĂŞme jugĂ© !
Comme de nombreux moyens de contourner le dispositif existent dĂ©jĂ , de l’utilisation de serveurs relais Ă l’Ă©tranger au chiffrement des connexions en passant par la connexion satellitaire via des FAI Ă©trangers ou l’utilisation de proxys anonymisants pour camoufler son IP, on imagine dĂ©jĂ que seront principalement sanctionnĂ©s des innocents et en particulier des nĂ©ophytes. Sans compter qu’une gĂ©nĂ©ralisation de l’utilisation de mĂ©thodes de cryptage par les usagers d’Internet finirait par compliquer la tâche de la police qui enquĂŞterait sur des crimes et des dĂ©lits beaucoup plus graves, comme le note le collectif La Quadrature du Net, l’un des principaux adversaires du projet de loi, dans le dossier qu’elle lui consacre. Un effet paradoxal, pour un gouvernement obsĂ©dĂ© par la lutte contre l’« insĂ©curitĂ© » !
Le fait que des industriels se chargent d’opĂ©rations qui devraient relever de la police – ce que JĂ©rĂ©mie Zimmermann, porte-parole de la Quadrature du Net, qualifie de « police privĂ©e » [4] – et qu’une autoritĂ© administrative puisse, sur la base de ces « enquĂŞtes », sanctionner discrĂ©tionnairement un responsable pas coupable est contraire au principe de droit Ă un procès Ă©quitable mais aussi au droit europĂ©en. En effet, le Parlement europĂ©en dĂ©bat depuis plusieurs mois de ces questions dans le cadre de l’Ă©laboration de la directive « Paquet tĂ©lĂ©coms ». Or, un amendement avait Ă©tĂ© votĂ© le 24 septembre 2008 par 88% des dĂ©putĂ©s europĂ©ens affirmant que seule une autoritĂ© judiciaire Ă©tait Ă mĂŞme de condamner un citoyen. Problème : cet amendement n’a pas eu l’heur de plaire Ă Nicolas Sarkozy, alors prĂ©sident de l’Union europĂ©enne, ni Ă ses amies les majors. Au terme d’une intense campagne de lobbying, il finira par obtenir son retrait. Fort heureusement, l’amendement vient tout juste d’ĂŞtre rĂ©introduit dans le projet de directive [5]. Inutile enfin de prĂ©ciser qu’en lĂ©gifĂ©rant sur une question en dĂ©bat au niveau europĂ©en, la France risque de se placer dans l’illĂ©galitĂ©.
De plus, le projet de loi, en ne s’attaquant qu’au peer-to-peer est dĂ©jĂ obsolète. En effet, beaucoup d’autres systèmes se sont dĂ©veloppĂ©s entre temps pour tĂ©lĂ©charger de la vidĂ©o ou du son sur Internet. Rien que sur le navigateur Firefox, plusieurs modules complĂ©mentaires très simples d’utilisation permettent de capturer la plupart des flux diffusĂ©s en streaming sur le Net. S’il n’est pas encore totalement dĂ©passĂ©, le peer-to-peer est donc de plus en plus marginalisĂ©.
D’un point de vue Ă©conomique, il pourrait en fait se rĂ©vĂ©ler nĂ©faste : il sera extrĂŞmement coĂ»teux Ă mettre en place pour les FAI, qui devront rĂ©percuter sur le prix des abonnements la mise en place de services visant Ă sĂ©curiser les connexions de leurs clients. De surcroĂ®t, l’Hadopi va coĂ»ter cher au contribuable. DĂ©jĂ les consommateurs payent une redevance sur tout support vierge achetĂ© (CD, DVD, clĂ© USB, disque dur externe...) dont le but initial est d’aider l’industrie du disque « souffrant » de ce qu’elle nomme « piratage ». Cette taxe doit-t-elle ĂŞtre maintenue alors que le tĂ©lĂ©chargement gratuit d’Ĺ“uvres protĂ©gĂ©es est devenu illĂ©gal ? Combien de fois les usagers vont-ils devoir payer pour financer une industrie en pleine dĂ©route ? Sans compter que bien souvent, les fabricants de supports vierges ou de graveurs et les grandes maisons de disques sont intimement imbriquĂ©s, Ă l’image de Sony.
Et il n’est pas sĂ»r non plus que les sanctionnĂ©s achètent pour autant plus de CD ou de DVD, ou tĂ©lĂ©chargent lĂ©galement une fois la sanction levĂ©e. « Pour la musique, de l’avis mĂŞme des spĂ©cialistes, l’offre lĂ©gale est dĂ©jĂ suffisante pour contrer efficacement le piratage, explique AndrĂ© Gunthert sur le site du Monde diplomatique. Reste l’industrie du cinĂ©ma, qui a freinĂ© la mise en place d’une alternative commerciale sur Internet en attendant le dĂ©collage (s’il a lieu) du disque Blue Ray. Sur ces mouvements du marchĂ©, Hadopi n’aura au mieux qu’un effet marginal. Au pire, la loi peut contribuer Ă sa dĂ©tĂ©rioration. Des Ă©tudes l’ont montrĂ© : le peer to peer n’est pas l’ennemi du marchĂ©. Au contraire, les usagers les plus assidus du partage en ligne sont aussi les plus gros consommateurs de contenus culturels. En restreignant l’abonnement de ceux qui sont le cĹ“ur de cible de l’industrie des loisirs, la rĂ©ponse graduĂ©e pourrait bien avoir des effets nĂ©fastes comparables Ă celui des DRM (Digital Rights Management). Ces verrous Ă©lectroniques promus par la loi DADVSI ont Ă©tĂ© abandonnĂ©s par les distributeurs lorsqu’on s’est aperçu qu’ils avaient pour consĂ©quence principale de pĂ©naliser les consommateurs les plus vertueux et de dissuader l’acquisition lĂ©gale. »
Quand on considère pour finir qu’il est difficile de dĂ©montrer l’existence d’un lien indiscutable entre tĂ©lĂ©chargement illĂ©gal et baisse des ventes de disques (beaucoup d’autres facteurs devant sans doute ĂŞtre pris en compte) [6], on en vient donc Ă se demander quel est le but visĂ© par cette loi. Denis Olivennes, qui avait dirigĂ© en 2007 la rĂ©daction d’un rapport Ă la demande du gouvernement qui a servi de base Ă un accord entre FAI, grandes chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision et syndicats reprĂ©sentant l’industrie du disque, explique dans son journal, Le Nouvel Observateur : « c’est cet accord qui a Ă©tĂ© transformĂ© en loi. Et je retrouve dans la loi absolument les termes, l’esprit de l’accord qui avait Ă©tĂ© acceptĂ© par les parties. » [7] Mais l’enjeu de la loi elle-mĂŞme n’est pas principalement Ă©conomique ou culturel : il est politique. Si l’enjeu n’est pas culturel ni Ă©conomique, il est donc politique : « PlutĂ´t qu’à établir les règles du jeu social, les lois soumises au Parlement servent Ă adresser des messages ou Ă afficher une politique. C’est bien sous cet angle qu’il convient d’examiner la loi "CrĂ©ation et Internet" », souligne AndrĂ© Gunthert.
Comme d’autres avant lui, il est bien possible que le projet de loi Hadopi ne soit lĂ que pour faire de l’esbroufe et intimider. Un signe qui ne trompe pas : l’Ă©tablissement de quotas – une mesure Ă la mode dans bien des domaines –, puisque Christine Albanel souhaite que 10 000 courriels et 3000 lettres soient envoyĂ©es chaque jour, et 1000 sanctions prises [8].Un travail qui serait rĂ©alisĂ© par seulement trois magistrats, mais dans la concertation, puisqu’ils devront entendre les « fautifs » avant de les sanctionner. En bref, le « futur CSA du Net » risque d’ĂŞtre plutĂ´t encombrĂ© !
Vers la licence globale ?
La solution qui semble la plus rationnelle aujourd’hui pour garantir le droit d’auteur et la rémunération des artistes et producteurs est l’adoption de la licence globale (dont les majors sont parvenue à empêcher l’introduction dans la loi Dadvsi, allors qu’elle a failli y figurer).
Qu’est-ce que la licence globale ? Il s’agirait d’un supplĂ©ment Ă payer en plus de son abonnement Internet, dont les fruits seraient reversĂ©s aux artistes, auteurs-compositeurs et producteurs. Plusieurs modèles sont envisageables : la licence globale « universelle » qui serait obligatoire pour tout abonnĂ© au Net, la licence globale « optionnelle » qui ne serait souscrite que par ceux qui souhaitent tĂ©lĂ©charger, et enfin la licence globale « Ă paliers », dont le montant serait proportionnel au volume d’œuvres tĂ©lĂ©chargĂ©es par l’internaute. Une sociĂ©tĂ© bâtie sur le modèle de la Sacem se chargerait in fine de rĂ©tribuer les ayant-droit, au prorata du nombre de leurs Ĺ“uvres tĂ©lĂ©chargĂ©es, Ă©tendant au web ce qui existe dĂ©jĂ Ă la radio et Ă la tĂ©lĂ©vision (qui payent Ă la Sacem des droits pour diffuser des Ĺ“uvres musicales, ce qu’on appelle la « licence lĂ©gale »).
Techniquement, la principale difficulté réside dans la mesure du trafic, qui doit permettre une mesure suffisamment précise du nombre d’œuvres téléchargées afin de garantir l’équité de la rémunération entre ayant-droits, et qui doit aussi être géographiquement limitée à la France. Ceci dit, cette difficulté est loin d’être insurmontable, et on peut envisager d’utiliser plusieurs outils afin d’avoir une évaluation la plus fiable possible des flux, en recoupant diverses données obtenues grâce à des méthodes différentes allant de l’identification des œuvres via leur empreinte numérique ou leurs métadonnées (sorte d’empreintes génétiques ou cartes d’identités de l’œuvre) à l’observation passive des réseaux de peer-to-peer (sur lesquels chaque utilisateur est identifié par son adresse IP) en passant par la réalisation de sondages auprès des consommateurs ou la prise en compte des ventes de disques ou des entrées aux concerts. En tout état de cause, la licence globale devrait être beaucoup plus simple à mettre en oeuvre que la future loi Hadopi, qui est techniquement absconse avant même d’exister.
La licence globale, qui ne porte que sur le contenu de l’œuvre et non son support, est à ce jour la seule solution qui puisse donner droit à de nouvelles pratiques induites par Internet et aux potentialités d’une technologie qui permet la diffusion certain nombre de produits culturels sans nécessairement recourir aux intermédiaires (distributeurs et producteurs), tout en préservant le droit d’auteur. Aujourd’hui, quand on achète un disque ou une musique en passant par une plateforme de téléchargement légal, une large part (90% environ) du prix payé revient au fabriquant du support et au distributeur, contre 10% aux ayant-droits. Au contraire, la licence globale garantit l’indépendance des artistes, qui n’ont plus besoin des majors pour faire leur promotion ni des grands distributeurs pour vendre leurs œuvres. Elle permet aussi d’en finir définitivement avec les DRM et de remettre en cause la notion de propriété privée pour le détenteur de l’œuvre, cette notion ne concernant pas vraiment les biens immatériels.
Parmi les objections à ce système, une seule mériterait d’être prise en compte : il s’agit de l’idée selon laquelle de grosses productions, même de qualité mais nécessitant d’importants moyens techniques et financiers, ne pourraient plus être financées car dès lors que les gros producteurs et les majors sont court-circuités et ébranlés, ils ne verraient plus l’intérêt d’investir si c’est sans avoir ensuite de retour sur investissement. A cela on peut répondre qu’il serait du ressort de l’Etat de pallier à l’affaiblissement des majors via des aides publiques allouées à ces productions. Ceci pourrait se faire par exemple grâce à un renforcement du CNC pour ce qui concerne le cinéma et à la mise en place d’une structure similaire pour la musique.
D’autres solutions sont envisagĂ©es, comme « le mĂ©cĂ©nat global » (voir-ci-dessous) ou pourraient l’être. Mais plutĂ´t que d’explorer des solutions novatrices, le gouvernement s’obstine Ă tenter de faire adopter une loi rĂ©trograde, tout Ă la fois absurde, inefficace et liberticide. Une variante du « tout sĂ©curitaire ».
Marie-Anne Boutoleau
– Une autre idée : le mécénat global
Une autre solution serait le « mĂ©cĂ©nat global » : chaque internaute devrait obligatoirement payer en plus de son abonnement un pourcentage dĂ©diĂ© Ă financer les ayant-droits (mais incluant tous types de mĂ©dias, y compris blogs, journaux en ligne, etc.) mais choisirait comment il veut rĂ©partir cette somme entre les sites et/ou artistes qu’il apprĂ©cie.
Peut-ĂŞtre plus facile encore techniquement Ă mettre en place que la licence globale, le « mĂ©cĂ©nat global », en faveur duquel un appel vient d’être lancĂ©, soulève cependant un certain nombre de questions politiques plus ardues. En effet, il revient Ă dissocier la rĂ©munĂ©ration des ayant-droits des ventes effectives de leurs Ĺ“uvres, ce qui constitue en soi une remise en cause du droit d’auteur non comme droit moral mais comme droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, ce qu’il est aussi [9] D’autre part, il n’est pas sĂ»r du tout que ce système ne bĂ©nĂ©ficie pas dĂ©jĂ Ă ceux qui disposent de gros moyens et de gros budgets, Ă savoir les artistes ou mĂ©dias dĂ©jĂ les plus Ă©coutĂ©s ou consultĂ©s. NĂ©anmoins, dans leur dĂ©claration de principes, les promoteurs de cette idĂ©e ne sont pas hostiles Ă la mise en place de mesure permettant de compenser « les Ă©carts excessifs de financement dĂ»s Ă des effets de notoriĂ©tĂ© et de publicitĂ© commerciale ».