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Protection du secret des sources des journalistes : vers une nouvelle loi ?

par Henri Maler,

Le 16 janvier 2013, en présentant ses vœux à la presse, François Hollande, s’adressant aux journalistes a déclaré « Sur le rapport que nous pouvons avoir aussi, c’est de faire que vous puissiez, autant que possible, travailler avec le respect des sources qui sont les vôtres. Il y aura, là aussi, une disposition législative qui sera introduite pour protéger vos sources. Ne craignez rien là-dessus, d’abord parce que l’indépendance de la Justice sera garantie, et ensuite parce que nous ne cherchons pas qui vous informe. Ce serait d’ailleurs un très mauvais calcul car on découvrirait souvent que c’est au plus haut niveau que l’information vient… »

*
« Une disposition législative » ? L’engagement semble clair, mais son contenu précis reste flou. Sur la question des médias, les propositions minimalistes du candidat (que l’on peut lire ici) et les premières mesures prises par le gouvernement (dont un bilan provisoire et partiel est présenté dans notre magazine trimestriel), incitent à la vigilance. Une vigilance préventive qui justifie que l’on fasse le point sur les dispositions en vigueur.

De quoi s’agit-il ?

La Déclaration des devoirs et des droits des journalistes (Munich, 1971) », stipule, dans son article 7 parmi les « devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements », les devoirs « de garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ».

De là découle le principe de la protection des sources [1]. Or la législation française en vigueur laisse une large place aux interprétations restrictives et arbitraires à la différence de la loi belge. Les voici, à titre de comparaison.

I. La loi Française

LOI n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes

Article 1


La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L’article 2 devient l’article 3 ;

2° L’article 2 est ainsi rétabli :

« Art. 2.-Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public.

« Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public.

« Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.

« Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d’un journaliste au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.

« Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. » ;

3° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires. »

Article 2

L’article 56-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 56-2.-Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.

« Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l’article 57.

« Le magistrat et la personne présente en application de l’article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.

« Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.

« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l’information.

« La personne présente lors de la perquisition en application de l’article 57 du présent code peut s’opposer à la saisie d’un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l’alinéa précédent. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.

« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n’était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s’il a été fait application du deuxième alinéa de l’article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l’ouverture du scellé.

« S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. »

(...)

[Les articles suivants (3, 4 et 5) modifient et complètent le code de procédure pénale en tirant les conséquences des dispositions (Acrimed)]

Bref commentaire (Acrimed)

Ce texte est à bien des égards un modèle de tartufferie.

- Il pose un principe, mais considère que seuls peuvent en être bénéficiaires des journalistes professionnels (et non des informateurs ou des rédacteurs occasionnels) exerçant de surcroît une activité « régulière et rétribuée ».
- Il affirme un principe, mais prévoit une dérogation dont l’imprécision ouvre la voie aux interprétations les plus arbitraires, puisque il peut être porté atteinte au secret des sources « si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. » Qui nous dira ce que sont « un impératif prépondérant d’intérêt public », des « mesures strictement nécessaires » et « un but légitime »… si ce ne sont les autorités qui sont ainsi autorisées à transgresser le principe posé.
- Enfin le luxe de précautions (plus ou moins apparentes) prises pour fixer les limites des perquisitions indique de lui-même que celles-ci ne sauraient être exceptionnelles ; est même prévue la possibilité de prendre connaissance des documents, même s’ils ne sont pas saisis.

C’est pourquoi, pour des motifs qui convergent avec ceux que l’on vient d’indiquer (sans nécessairement leur être identiques), les principaux syndicats de journalistes (le SNJ et le SNJ-CGT notamment) citent en exemple la loi belge : un modèle de clarté et de concision !

II. La loi belge

Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2 (modifié par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 7 juin 2006)
Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l’article 3, les personnes suivantes :

1 - toute personne qui contribue directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d’informations, par le biais d’un média, au profit du public ;

2- les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l’exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

Art. 3

Les personnes visées à l’article 2 ont le droit de taire leurs sources d’information. Sauf dans les cas visés à l’article 4, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler leurs sources d’information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :

1- de révéler l’identité de leurs informateurs ;
2- de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations ;
3- de divulguer l’identité de l’auteur d’un texte ou d’une production audiovisuelle ;
4- de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu’ils permettent d’identifier l’informateur.

Art. 4

Les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être tenues de livrer les sources d’information visées à l’article 3 qu’à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l’article 137 du Code pénal, pour autant qu’elles portent atteinte à l’intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1- les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions ;

2- les informations demandées ne peuvent être obtenues d’aucune autre manière.

Art. 5 (modifié par la loi du 27 avril 2006)

Il ne pourra être procédé à aucune mesure d’information ou d’instruction concernant des données relatives aux sources d’information des personnes visées à l’article 2, sauf si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l’article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies.

Art. 6

Les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l’article 505 du Code pénal lorsqu’elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information.

Art. 7

En cas de violation du secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, les personnes visées à l’article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l’article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu’elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d’information.

 
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Notes

[1Pour une présentation synthétique de l’état de la question, de la législation et des controverses, Voir sur Wikipedia Protection des sources d’information des journalistes.

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